CSI et coffre fort et fixation

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Message  Lariflette Dim 14 Avr 2024, 17:44

Bonjour
Je recherche l'article du CSA définit l'obligation de fixer son coffre en tant que particulier,en tant que professionnel
Merci par avance
Serge


Dernière édition par Lariflette le Dim 14 Avr 2024, 18:05, édité 1 fois
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Message  Stephane5 Dim 14 Avr 2024, 18:02

En tant que particulier, tu peux toujours chercher...  Cool
En tant que professionnel, cherche plutôt dans le CSI ! Passe un message sur PAAF, Azur14 te répondra certainement dans les cinq minutes.

------------------------

"Je comprends pas, ça marchait avant que j'y touche !" (Joe Bar Team, tome 3, page 27)


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Message  Lariflette Dim 14 Avr 2024, 18:04

Stephane5 a écrit:En tant que particulier, tu peux toujours chercher...  Cool
En tant que professionnel, cherche plutôt dans le CSI ! Passe un message sur PAAF, Azur14 te répondra certainement dans les cinq minutes.
Oui CSI,tu as raison
Je rectifie de suite le titre

Bon, direction paaf CSI et coffre fort et fixation 72113
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Message  Pâtre Dim 14 Avr 2024, 21:45

salut

Stephane5 a écrit:En tant que particulier, tu peux toujours chercher...  Cool
....

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000025505558/#LEGISCTA000025508079


  • Replier
    TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS (Articles L311-2 à L317-12)
    • Replier
      Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles L313-1 à L313-7)




Article L313-1 & suivants

a priori, rien a ce sujet. (mais j'ai regardé vite fait...)


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000029655031/#LEGISCTA000029658951

Replier
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS (Articles R311-1 à R317-14)
  • Replier
    Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles R313-1 A à R313-54)


Article R313-1 A & suivants


La :  ?
Article R313-9
Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14

Sont joints à la demande les documents suivants :
1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;


R. 313-16



Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.
Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
2° Les armes de la catégorie C et du h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :
a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;
b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;
c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.






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