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Message  BM0847 Jeu 30 Avr 2020 - 14:34

29 avril 2020 JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE Texte 24 sur 75




Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE  DE L’INTÉRIEUR

Décret no  2020-487 du 28 avril 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’information sur les armes »
NOR : INTD1925567D

Publics concernés : les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation ou à l’importation, l’exportation et au transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, les détenteurs légaux d’armes, les titulaires d’une autorisation de port d’arme délivrée par le ministre de l’intérieur, les commissaires- priseurs judiciaires, les fédérations de disciplines sportives utilisant des armes ou les fédérations de chasse, les musées, les services centraux et déconcentrés de l’Etat, les forces de sécurité intérieure, les organismes privés, les établissements publics, le banc national d’épreuve de Saint-Etienne.
Objet : création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’information sur les armes ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information sur les armes » (SIA) ayant pour objet principal d’assurer la traçabilité unitaire des armes à feu portatives et des éléments de ces armes sur le territoire. Le décret achève ainsi la transposition de la directive européenne 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Le traitement a également pour finalités la gestion et le suivi des titres de détention, de port et de commerce d’armes, munitions et leurs éléments délivrés par l’autorité administrative ainsi que la dématérialisation des formalités administratives relatives aux armes pour les usagers. Le décret définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires. Il précise également les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
Références : le décret et le code de la sécurité intérieure qu’il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment les c et e du 1 de l’article 6, les articles 13 à 16, 18 et 23 ;
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 ;
Vu le code civil, notamment son article 425 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 2335-38 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 768 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-1 à L. 3213-11 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier   du livre III ;
Vu la loi no   78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et ses titres II et III ;
Vu  l’ordonnance  no    2005-1516  du  8  décembre  2005  modifiée  relative  aux  échanges  électroniques  entre  les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret no   2017-102 du 27 janvier 2017 portant création d’un service à compétence nationale dénommé
« Service central des armes » ;
Vu  le  décret  no    2017-668  du  27  avril  2017  modifié  portant  création  d’un  service  à  compétence  nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » ;
Vu l’avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 décembre 2019 ; Vu l’avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 4 décembre 2019 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 janvier 2020 ;

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Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art.  1er.  –  La section 4 du chapitre II du titre Ier  du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 1o   Les articles R. 312-77 à R. 312-83 deviennent une sous-section 1 intitulée : « Fichier national des interdits
d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) » ;
2o   Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Système d’information sur les armes (SIA)
« Art. R. 312-84. – Le ministre de l’intérieur (service central des armes) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “système d’information sur les armes” (SIA).
« Ce traitement a pour finalités de permettre :
« 1o    La  traçabilité  des  armes  à  feu  portatives  des  catégories  A,  B  et  C  et  de  leurs  éléments  mentionnés à l’article R. 311-2 ;
« 2o  La gestion et le suivi des titres d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés au présent chapitre ;
« 3o   La  gestion  et  le  suivi  des  autorisations  relatives  à  la  fabrication,  au  commerce  et  à  l’intermédiation  des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D, mentionnées au chapitre III ;
« 4o    La  gestion  et  le  suivi  des  autorisations  de  port  et  de  transport  d’armes  et  de  munitions  mentionnées à l’article R. 315-5 ;
« 5o   La gestion et le suivi des avis du ministre de l’intérieur au ministre chargé des douanes sur les demandes d’autorisation de flux transfrontaliers d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et D, mentionnés au chapitre VI ;
« 6o     A  l’usager  de  procéder  par  voie  électronique,  au  moyen  d’un  compte  individualisé,  aux  formalités mentionnées aux présents 2o, 3o   et 5o.
« Art. R. 312-85. – Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
« I. − Données d’identification des acquéreurs et détenteurs d’armes et de leurs éléments :
« 1o   Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :
« a) Etat civil : nom, nom d’usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;
« b)  Photographie  d’identité  en  cas  de  demande  d’une  carte  européenne  d’arme  à  feu  mentionnée      à l’article R. 316-7 ;
« c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
« d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;
« e) Numéros des documents présentés pour l’obtention du titre de détention ;
« f) Pièces justificatives d’identité et de domicile ;
« g) Autres pièces justificatives nécessaires à l’acquisition et à la détention d’armes  mentionnées  aux  articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40,
R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;
« 2o   Pour les personnes morales :
« a) Dénomination commerciale et sociale ;
« b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ;
« c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
« d) Siège social ;
« e) Nature de l’activité exercée ;
« f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;
« g) Autres pièces justificatives nécessaires à l’acquisition et à la détention d’armes  mentionnées  aux  articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.
« II. − Données d’identification des armes et éléments d’armes :
« a) Caractéristiques de l’arme et des éléments d’arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l’arme ;
« b) Numéro d’encodage de l’arme.
« III. − Données d’identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l’intermédiation d’armes :
« 1o   Pour les personnes physiques :
« a) Etat civil : nom, nom d’usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;
« b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

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« c) Numéros des documents présentés pour l’obtention des autorisations délivrées ;
« d) Pièces justificatives d’identité et de domicile ;
« e) Avis du maire mentionné à l’article R. 313-10 ;
« f) Autres pièces justificatives nécessaires à l’obtention d’une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l’intermédiation d’armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;
« 2o   Pour les personnes morales :
« a) Dénomination commerciale et sociale ;
« b) Numéros SIREN et SIRET ;
« c) Siège social et adresses des établissements ;
« d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
« e) Nature de l’activité exercée ;
« f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1o   à 4o   de l’article R. 313-33 ;
« g) Numéros des documents présentés pour l’obtention des autorisations délivrées ;
« h) Avis du maire mentionné à l’article R. 313-10 ;
« i) Autres pièces justificatives nécessaires à l’obtention d’une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l’intermédiation d’armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.
« IV. − Données relatives à la délivrance des titres d’acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :
« 1o   Date de la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration ;
« 2o   Date d’expiration de l’autorisation ;
« 3o    Date  de  refus,  de  suspension  ou  de  retrait  de  l’autorisation  ou  du  récépissé  de  déclaration  et  date  de notification de ces décisions le cas échéant.
« V. − Données et informations issues de l’enquête administrative prévue aux 1o   et 2o   de l’article R. 114-5 :
« 1o  Indication de l’enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l’article L. 312-16 ;
« 2o   Résultat de l’interrogation du bulletin no   2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d’une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;
« 3o    Bulletin  no    2  du  casier  judiciaire,  lorsqu’il  comporte  une  ou  plusieurs  condamnations  incapacitantes  en matière de police des armes ;
« 4o  Existence d’une mesure d’hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d’une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
« 5o   Existence d’une mesure de protection juridique en application de l’article 425 du code civil ;
« 6o     Existence  d’une  interdiction  d’exercer  une  activité  commerciale,  uniquement  en  cas  d’une  demande mentionnée au III ;
« 7o   Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;
« 8o   Avis issu de l’enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.
« VI. − L’interdiction prévue au I de l’article 6 de la loi no  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique au traitement mentionné à l’article R. 312-84.
« Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l’enquête administrative mentionnée au V et relatives :
« 1o  Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l’appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l’objet de cette enquête administrative ;
« 2o     A   la   prétendue   origine   raciale   ou   ethnique,   aux   opinions   politiques,   aux   convictions   religieuses, à l’appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne autre que celle faisant l’objet de l’enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête administrative est mise en cause.
« Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l’article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1o   et 2o.
« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1o   du I de l’article R. 312-85.
« Art. R. 312-86. – I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1o    Les  agents  du  service  à  compétence  nationale  dénommé  “service  central  des  armes”  individuellement désignés et habilités par le chef de service ;

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« 2o   Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) chargés de l’application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
« 3o   Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l’application de la réglementation relative aux armes, éléments d’arme et munitions, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
« 4o    Les  agents  des  secrétariats  généraux  pour  l’administration  du  ministère  de  l’intérieur  individuellement désignés et habilités par le chef du service, dans le cadre de leurs attributions de gestion des armes civiles ;
« 5o    Les  agents  affectés  dans  les  services  de  la  police  nationale  individuellement  désignés  et  spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
« 6o   Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement de gendarmerie départementale, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d’outre-mer, soit par les commandants de région ou de formation administrative, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le directeur des opérations et de l’emploi ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 7o    Les  agents  du  service  d’enquêtes  judiciaires  des  finances  habilités  à  effectuer  des  enquêtes  judiciaires, individuellement désignés et habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l’administration fiscale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques ;
« 8o  Les agents du banc national d’épreuve de Saint-Etienne individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ;
« 9o   Les personnes souhaitant exercer ou exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 313-2 ;
« 10o   Les experts judiciaires agréés en armes et munitions ;
« 11o    Les  organisateurs  de  ventes  aux  enchères  publiques  d’armes  titulaires  des  autorisations  mentionnées à l’article R. 313-21 ;
« 12o   Les autres personnes mentionnées au 6o   de l’article R. 312-84.
« II. − Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1o   Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
« 2o   Les  agents  du  contrôle  général  des  armées  et  de  la  direction  générale  de  l’armement  du  ministère  de  la défense, désignés dans les conditions prévues à l’article R. 2335-38 du code de la défense ;
« 3o   Les  agents  de  la  direction  générale  de  la  sécurité  extérieure et  de  la  direction  du  renseignement  et  de  la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure ou par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
« 4o    Les  agents  de  la  direction  générale  de  la  sécurité  intérieure,  individuellement  désignés  et  spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure.
« III. − Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1o   Les agents du service à compétence nationale dénommé “service national des enquêtes administratives de sécurité” individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
« 2o  Les agents des agences régionales de santé, individuellement désignés et habilités par le directeur régional.
« Art. R. 312-87. – I. − Le traitement mentionné à l’article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants :
« 1o   Aux seules fins de vérifier si l’identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 ;
« 2o  Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n’a pas fait l’objet de condamnations incapacitantes en matière  de  police  des  armes  figurant  sur  le  bulletin  no    2  de  son  casier  judiciaire,  le  casier  judiciaire  national automatisé mentionné à l’article 768 du code de procédure pénale ;
« 3o  Aux seules fins de vérifier la validité des titres d’identité mentionnés à l’article R. 312-85, le fichier national de contrôle de la validité des titres ;
« 4o  Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales :
« a) Le traitement Base Adresse Nationale ;
« b) Le traitement API Entreprises ;
« c) Le système de traitement de la Fédération française de tir ;
« d) Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ;
« e) Le système de traitement de la Fédération française de ski ;

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« f) Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse.
« II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d’autorisation de flux transfrontaliers d’armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l’article 13 de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l’article R. 312-84.
« Art. R. 312-88. – Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d’armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l’article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l’identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes.
« A l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d’armes, les données mentionnées à l’alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5o  à 7o  du I de l’article R. 312-86, aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d’exécution des sanctions pénales.
« Les  données  à  caractère  personnel  et  informations  mentionnées  au  d  du  1o     du  I  et  aux  V  et  VI  de l’article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d’un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le litige.
« Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1o  et au g du 2o  du I, aux c à f du 1o et aux g à i du 2o  du III de l’article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le litige.
« La  photographie  mentionnée  au  b  du  1o   du  I  de  l’article  R.  312-85  est  conservée  jusqu’à  la  date  de  fin  de validité de la carte européenne d’armes à feu mentionnée à l’article R. 316-7.
« Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu’à la clôture du compte individualisé mentionné au 6o  de l’article R. 312-84 ou, à défaut, pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de décès du détenteur.
« Art. R. 312-89. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d’interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.
« Art. R. 312-90. – I. − Afin de garantir l’objectif d’intérêt public général de contrôle des armes civiles, le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et des articles 56 et 110 de la loi no   78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. − Les droits d’information, d’accès, de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s’exercent auprès du service central des armes ou du préfet territorialement compétent, en fonction de leurs attributions respectives.
« Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 52 et des 2o   et 3o   du II et du III de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. »
Art. 2. – I. − L’article R. 341-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. »
II. – Avant la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article R. 343-1-A ainsi rédigé :
« Art. R. 343-1-A. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. »
III. − Le chapitre IV du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié : 1o   A l’article R. 344-1, après la ligne :
«

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»
il est inséré la ligne suivante :
«
» ;
2o   L’article R. 344-2 est complété par un 7o   et un 8o   ainsi rédigés :
« 7o   La référence au numéro SIRET est remplacée en tant que de besoin par la référence au numéro TAHITI ;
« 8o   Les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;
3o   Après le 35o   de l’article R. 344-3, sont insérés un 35o   bis et un 35o   ter ainsi rédigés :
« 35o   bis  Au  8o   du  I  de  l’article  R.  312-86  après  les  mots :  “et  spécialement  habilités  par  le  directeur”,  sont insérés les mots : “ainsi que les personnes désignées par le directeur d’un établissement désigné ou par un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République” ;
« 35o   ter Les c, d, e et f du 4o   de l’article R. 312-87 sont complétés par les mots : “et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement” ; ».
IV. − Le chapitre V du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié : 1o   A l’article R. 345-1, après la ligne :
«
»
il est inséré la ligne suivante :
«
» ;
2o   L’article R. 345-3 est complété par un 7o   et un 8o   ainsi rédigés :
« 7o  La référence au numéro SIRET est remplacée en tant que de besoin par la référence au numéro du répertoire RIDET ;
« 8o   Les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;
3o   L’article R. 345-4 est ainsi modifié :
a) Au 13o, après la référence : « R. 312-70 », sont insérés les mots : « au 5o   du V de l’article R. 312-85 » ;
b) Après le 39o, sont insérés un 39o   bis et un 39o   ter ainsi rédigés :
« 39o   bis  Au  8o   du  I  de  l’article  R.  312-86  après  les  mots :  “et  spécialement  habilités  par  le  directeur”,  sont insérés les mots : “ainsi que les personnes désignées par le directeur d’un établissement désigné ou par un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République” ;
« 39o  ter Les c, d, e et f du 4o  du I de l’article R. 312-87 sont complétés par les mots : “et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement” ; ».
Art. 3. – Les données contenues dans l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes sont transférées dans le système d’information sur les armes prévu à l’article R. 312-84 du code de la sécurité intérieure. Les dispositions de l’article R. 312-88 s’appliquent à ces données à la date de leur transfert, déduction faite de la durée écoulée depuis leur enregistrement dans l’application précitée.
Art. 4. – La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2020.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
CHRISTOPHE CASTANER

29 avril 2020 JOURNAL  OFFICIEL  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE Texte 24 sur 75





La ministre des armées,
FLORENCE  PARLY



Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN


La garde des sceaux, ministre de la justice, NICOLE BELLOUBET


Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE



La ministre des outre-mer,
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Message  CESABC Jeu 30 Avr 2020 - 20:13

Bonjour à tous!
Merci de nous informer mais ...
Punaise! Qui a lu jusqu'au bout? Pas moi en tout cas!

Faites bien attention à vous,
bien cordialement,
Jean-Marc
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Message  nonox9130 Ven 1 Mai 2020 - 9:28

Merci pour les infos, mais pas lu jusqu’au bout non plus!!
Quelqu’un pourrai nous faire une synthèse de ces nouveau décrets ?
Ça va changer quoi exactement ?
Merci

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Message  Pâtre Ven 1 Mai 2020 - 9:59

salut

Le titre est trompeur! => ca concerne, pour l'essentiel la mise en place du SIA.

Nouveaux textes : deux décret et 4 arrêtés
Fin du carnet de tir
Et modifications pour les séances d'initiations.

Bon, pas besoin de tout lire!
Suffit de lire l'introduction:


Publics concernés : les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation ou à l’importation, l’exportation et au transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, les détenteurs légaux d’armes, les titulaires d’une autorisation de port d’arme délivrée par le ministre de l’intérieur, les commissaires- priseurs judiciaires, les fédérations de disciplines sportives utilisant des armes ou les fédérations de chasse, les musées, les services centraux et déconcentrés de l’Etat, les forces de sécurité intérieure, les organismes privés, les établissements publics, le banc national d’épreuve de Saint-Etienne.


Objet : création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’information sur les armes ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.



Notice : le décret autorise le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information sur les armes » (SIA) ayant pour objet principal d’assurer la traçabilité unitaire des armes à feu portatives et des éléments de ces armes sur le territoire. Le décret achève ainsi la transposition de la directive européenne 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Le traitement a également pour finalités la gestion et le suivi des titres de détention, de port et de commerce d’armes, munitions et leurs éléments délivrés par l’autorité administrative ainsi que la dématérialisation des formalités administratives relatives aux armes pour les usagers. Le décret définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires. Il précise également les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.


Références : le décret et le code de la sécurité intérieure qu’il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Wink 

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Message  Pocomas Ven 1 Mai 2020 - 13:59

"dématérialisation des formalités administratives relatives aux armes pour les usagers"




Je suis curieux de savoir comment... scratch
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Message  Lurtz Ven 1 Mai 2020 - 14:49

  A   la   prétendue   origine   raciale   ou   ethnique,   aux   opinions   politiques,   aux   convictions   religieuses, à l’appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne autre que celle faisant l’objet de l’enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête administrative est mise en cause.

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Message  Pâtre Ven 1 Mai 2020 - 15:02

salut

Pocomas a écrit:"dématérialisation des formalités administratives relatives aux armes pour les usagers"
Je suis curieux de savoir comment... scratch

Il est question du "SIA" depuis quelques temps. Wink






Art. R. 312-84. – Le ministre de l’intérieur (service central des armes) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “système d’information sur les armes” (SIA).
« Ce traitement a pour finalités de permettre :
« 1o    La  traçabilité  des  armes  à  feu  portatives  des  catégories  A,  B  et  C  et  de  leurs  éléments  mentionnés à l’article R. 311-2 ;
« 2o  La gestion et le suivi des titres d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés au présent chapitre ;
« 3o   La  gestion  et  le  suivi  des  autorisations  relatives  à  la  fabrication,  au  commerce  et  à  l’intermédiation  des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D, mentionnées au chapitre III ;
« 4o    La  gestion  et  le  suivi  des  autorisations  de  port  et  de  transport  d’armes  et  de  munitions  mentionnées à l’article R. 315-5 ;
« 5o   La gestion et le suivi des avis du ministre de l’intérieur au ministre chargé des douanes sur les demandes d’autorisation de flux transfrontaliers d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et D, mentionnés au chapitre VI ;
« 6o     A  l’usager  de  procéder  par  voie  électronique,  au  moyen  d’un  compte  individualisé,  aux  formalités mentionnées aux présents 2o, 3o   et 5o.



=> fin de la "paperasse"!
(du coup, comment ça va s’appeler!?!? Journal officiel Finadia 404219 )

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Message  MikeDundee Ven 1 Mai 2020 - 15:05

Lurtz a écrit:
  A   la   prétendue   origine   raciale   ou   ethnique,   aux   opinions   politiques,   aux   convictions   religieuses, à l’appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne autre que celle faisant l’objet de l’enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête administrative est mise en cause.

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Excellent ! lol1
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Message  Seth49 Ven 1 Mai 2020 - 22:12

Pâtre a écrit:Et modifications pour les séances d'initiations

est ce que l'on va pouvoir faire des séances d'initiation avec un K 98 ou un 308W  appartenant à un licencié (moi) sous son contrôle 

comme quand on avait un invité ( avant cette "connerie" de loi ) une fois la vérification finiada faite ...évidemment

merci de m'éclairer  Journal officiel Finadia 2863987946

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Message  Pâtre Ven 1 Mai 2020 - 23:46

salut

No 
Armes de poing: ok (cat B)
Arme d'épaule: PA (cat. B ou C) (comprendre : 22lr épiçétou, autres calibres (= PC): walou! tongue )
Ball-trap "club": Cat C (comprendre fusil à canon lisse)

Armes à air comprimé: même pas besoin de consulter le FINIADA clown  (comme quoi, quand ça bouge "là-haut" à la FFTir.....)

Les armes anciennes & répliques ne sont pas citées....
Les arbalètes non plus....

https://www.armes-ufa.com/spip.php?article2242

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Dernière édition par Pâtre le Sam 2 Mai 2020 - 11:18, édité 1 fois
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Message  Seth49 Sam 2 Mai 2020 - 10:40

Hello ...!!

Donc j'en déduis que tir avec 8x57is et 308 W  "walhou"  aussi   Sad 

P....n !! Il nous font ch..r avec leurs lois à la c.n  :koenfeu:


Merci d'avoir pris le temps de me répondre Pâtre

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Message  rackham Sam 2 Mai 2020 - 16:55

Voilà ce qu'en dit l'UFA https://www.armes-ufa.com/spip.php?article2242
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Message  Pocomas Sam 2 Mai 2020 - 19:12

L'obligation de faire les séances d'initiation avec les armes du club ne date pas d'hier. C'était déjà le cas "avant"  

Je ne sais pas si beaucoup de club ont des 8x57 ou du 308W en stock, mais toujours est-il que ce ne sont pas des calibres que je choisirais pour l'initiation.

Cela dit, je comprends la frustration de Seth49 devant l'évidente stupidité de cette nouvelle contrainte, une fois de plus mal ficelée et inutilement complexe.
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Message  alsace-tir Lun 4 Mai 2020 - 17:56

Bonjour, surtout que le 12 est trees puissant, a croire que les politiques ne conaissent que les balles.

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Message  Seth49 Lun 4 Mai 2020 - 21:43

Bah...!!! j'ai un ami à qui j'avais dit ( quand on pouvait avoir un invité non licencié ) que quand il le voudrait il pourrait venir tirer avec mes 8x57 is et 308 W

il etait pris avec sa maison et , il y a 2 mois il me relance ...imaginez la déception quand je lui ai dit que je ne pouvais plus le faire tirer qu'avec du 22 lr et de l'air comprimé !!!

lui qui n'a tirer qu'a la 22 lr dans les fêtes foraines  de temps en temps ( quand la aussi c'était autorisé) et en plus n'a pas fait son service militaire...

le faire tirer au "gros calibre" aurait... je pense été le déclic pour la licence ... je le sentais bien

j'espérai ... Journal officiel Finadia 2027367187  encore que ça s'arrangerai suite à ces nouveaux décrets ... ben non  c'est fatiguant à la fin  

ma seule solution sera la période de chasse  : un champ 300 mètres entouré par un bois en U appartenant à mon beau frère  et là il pourra essayer

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Message  Pâtre Mer 20 Mai 2020 - 13:16

salut

https://www.tircollection.com/t44484-souriez-tireurs-vous-etes-fiches-vous-et-vos-proches

Lurtz a écrit:
  A   la   prétendue   origine   raciale   ou   ethnique,   aux   opinions   politiques,   aux   convictions   religieuses, à l’appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne autre que celle faisant l’objet de l’enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête administrative est mise en cause.

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Et à sa famille, proche ou éloignée. A ses collègues de boulot. Ses camarades de loisirs. Etc.

Sur un autre forum: http://prehistoire-xixeme.forumactif.org/t1792-2020-six-nouveaux-decrets#31370
Wink



Questions aussi sur la liste des personnes habilitées à avoir accès à ces données!  Suspect Suspect Suspect



Ça rappelle le "fichage ADN des délinquants sexuels". Garantis circonscrit au départ. Généralisé au fil du temps à tout individu mis en cause lors d'un délit.


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